« proche admissible » d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois :a) est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint ;
b) est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.